1. Le teneur de comptes conservateur doit délivrer à tout titulaire d'un compte de titres qui en fait la demande une attestation précisant la nature, le nombre de titres inscrits à son compte et les mentions qui y sont portées. Il doit en outre, et une fois par an, adresser à chaque titulaire un relevé de portefeuille mentionnant le solde des titres figurant aux comptes ouverts à son nom.
Arrêté du 23 mai 1984 · Article
Article 117
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteArrêté du 23 mai 1984
Rattachement
B. - Les comptes.
- Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.
- Chapitre III : Les normes comptables
- Section 3 : Les documents comptables obligatoires
- B. - Les comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006782420
Texte parentLEGITEXT000006073441
Aller plus loin
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