Arrêté du 23 mai 1984 · Article

Article 108

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

TexteArrêté du 23 mai 1984
Rattachement
2. Sincérité des comptes de conservation.
  1. Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.
  2. Chapitre III : Les normes comptables
  3. Section 1 : La comptabilité titres
  4. B. - Organisation de la comptabilité-titres
  5. 2. Sincérité des comptes de conservation.
IdentifiantLEGIARTI000006782306
Texte parentLEGITEXT000006073441
Référencearticle 108 de l'arrêté du 23 mai 1984 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. Le teneur de comptes conservateur doit disposer de procédures permanentes de vérification de la sincérité de ses comptes d'avoirs disponibles (rubrique 21 de la Nomenclature des comptes), à l'aide des justificatifs des avoirs correspondants fournis par les dépositaires centraux, les émetteurs ou les divers correspondants, de même que par le service interne en charge de la conservation physique des titres.

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