1. Le teneur de comptes conservateur doit soit faire diligence pour transmettre aux sociétés émettrices les demandes de documents préparatoires formulées par les actionnaires, soit tenir ces documents à la disposition de ces derniers.
Arrêté du 23 mai 1984 · Article
Article 166
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteArrêté du 23 mai 1984
Rattachement
Section 7 : Les assemblées générales.
- Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.
- Chapitre IV : Les conditions d'administration des titres de la clientèle
- Section 7 : Les assemblées générales.
IdentifiantLEGIARTI000006782974
Texte parentLEGITEXT000006073441
Aller plus loin
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