1. Le teneur de comptes conservateur doit constater, soit comptablement, soit de manière extra-comptable, toute différence qualifiée "d'écart dépositaire" entre, d'une part, les comptes d'avoirs ouverts dans sa propre comptabilité-titres et, d'autre part, les relevés de ses comptes chez ses dépositaires, ainsi que l'inventaire des titres physiques rangés dans ses coffres.
Arrêté du 23 mai 1984 · Article
Article 109
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteArrêté du 23 mai 1984
Rattachement
2. Sincérité des comptes de conservation.
- Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.
- Chapitre III : Les normes comptables
- Section 1 : La comptabilité titres
- B. - Organisation de la comptabilité-titres
- 2. Sincérité des comptes de conservation.
IdentifiantLEGIARTI000006782316
Texte parentLEGITEXT000006073441
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