1. Le contrôle interne s'assure de l'existence de procédures garantissant que tout mouvement affectant la conservation est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans un compte de titulaire.
Arrêté du 23 mai 1984 · Article
Article 220
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteArrêté du 23 mai 1984
Rattachement
c) Conservation des titres.
- Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.
- Chapitre VII : Le contrôle interne
- Section 3 : Les missions de la fonction de contrôle interne.
- D. - Risques liés à l'organisation interne et aux traitements administratifs
- 2. Qualité des traitements
- c) Conservation des titres.
IdentifiantLEGIARTI000006783653
Texte parentLEGITEXT000006073441
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