1. Le teneur de comptes conservateur doit prendre toutes dispositions pour garantir la qualité des procédures et la fiabilité des outils de contrôle et de pilotage, afin, par là même, d'assurer dans les meilleures conditions la sécurité des avoirs des détenteurs de valeurs mobilières.
Arrêté du 23 mai 1984 · Article
Article 186
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteArrêté du 23 mai 1984
Rattachement
Section 1 : L'organisation générale du contrôle interne.
- Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.
- Chapitre VII : Le contrôle interne
- Section 1 : L'organisation générale du contrôle interne.
IdentifiantLEGIARTI000006783275
Texte parentLEGITEXT000006073441
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