1. Le contrôle interne s'assure de la qualité et de l'intégrité des principales données de références relatives aux valeurs, aux opérations sur titres, aux clients et aux contreparties.
Arrêté du 23 mai 1984 · Article
Article 211
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteArrêté du 23 mai 1984
Rattachement
1. Organisation des moyens.
- Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.
- Chapitre VII : Le contrôle interne
- Section 3 : Les missions de la fonction de contrôle interne.
- D. - Risques liés à l'organisation interne et aux traitements administratifs
- 1. Organisation des moyens.
IdentifiantLEGIARTI000006783550
Texte parentLEGITEXT000006073441
Aller plus loin
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