1. Le teneur de comptes conservateur doit évaluer la qualité de ses traitements informatiques à l'aide des critères définis dans les contrats de service passés entre les utilisateurs et la production informatique, et au moyen d'indicateurs mesurant la fréquence des incidents informatiques et le taux de réfection des logiciels.
Arrêté du 23 mai 1984 · Article
Article 90
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteArrêté du 23 mai 1984
Rattachement
Section 1 : L'organisation générale.
- Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.
- Chapitre II : Les moyens informatiques
- Section 1 : L'organisation générale.
IdentifiantLEGIARTI000006782082
Texte parentLEGITEXT000006073441
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