1. Le teneur de comptes conservateur procède, dans les meilleurs délais, à la transmission de l'ordre sur le marché, après l'avoir complété de la date et de l'heure de ladite transmission, et veille à ce que son exécution s'effectue conformément aux instructions du client et dans les conditions du marché concerné.
Arrêté du 23 mai 1984 · Article
Article 145
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteArrêté du 23 mai 1984
Rattachement
Section 2 : Les opérations de bourse.
- Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.
- Chapitre IV : Les conditions d'administration des titres de la clientèle
- Section 2 : Les opérations de bourse.
IdentifiantLEGIARTI000006782746
Texte parentLEGITEXT000006073441
Aller plus loin
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