1. Lorsque des opérations restent à confirmer entre l'établissement et ses contreparties, les engagements correspondants doivent faire l'objet, soit d'écritures comptables dont le caractère provisoire est à indiquer, soit d'enregistrements extra-comptables.
Arrêté du 23 mai 1984 · Article
Article 99
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteArrêté du 23 mai 1984
Rattachement
a) Procédures.
- Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.
- Chapitre III : Les normes comptables
- Section 1 : La comptabilité titres
- B. - Organisation de la comptabilité-titres
- 1. Enregistrement des données de base
- a) Procédures.
IdentifiantLEGIARTI000006782214
Texte parentLEGITEXT000006073441
Aller plus loin
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