1. Lorsque le teneur de comptes conservateur est conduit à intervenir sur les marchés pour son propre compte, le contrôle interne vérifie que des procédures garantissent que les titres de la clientèle ne sont pas utilisés pour satisfaire les besoins de livraison correspondants.
Arrêté du 23 mai 1984 · Article
Article 203
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteArrêté du 23 mai 1984
Rattachement
A. - Risques liés aux opérations des titulaires.
- Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.
- Chapitre VII : Le contrôle interne
- Section 3 : Les missions de la fonction de contrôle interne.
- A. - Risques liés aux opérations des titulaires.
IdentifiantLEGIARTI000006783455
Texte parentLEGITEXT000006073441
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