Article 1 LEGIARTI000006781862
1. Il est procédé au remboursement des cotisations prévu à l'article 67 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée lorsque le montant annuel de la rente susceptible d'être servie au titre de l'article 66 de ladite ordonnance est inférieur à 1.000 francs (anciens).
Article 2 LEGIARTI000006781863
1. Le bénéficiaire d'une rente acquise soit au titre de la législation sur les retraites ouvrières et paysannes, soit au titre du décret-loi du 28 octobre 1935 modifié qui n'est pas titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ou susceptibles d'y prétendre, obtient à soixante-cinq ans le remboursement de la somme définie aux articles 67 et 115 (par. 4) de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée si le total de la rente à lui servir est inférieur au chiffre prévu à l'article 1er du présent arrêté.