Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 13 décembre 1948 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES COTISATIONS LORSQUE LE MONTANT ANNUEL DE LA RENTE EST INFERIEUR A 1.000 F.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le13 décembre 1948
Publié le19 décembre 1948
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006073448
RéférenceArrêté du 13 décembre 1948 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES COTISATIONS LORSQUE LE MONTANT ANNUEL DE LA RENTE EST INFERIEUR A 1.000 F., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006781862

1. Il est procédé au remboursement des cotisations prévu à l'article 67 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée lorsque le montant annuel de la rente susceptible d'être servie au titre de l'article 66 de ladite ordonnance est inférieur à 1.000 francs (anciens).

Article 2 LEGIARTI000006781863

1. Le bénéficiaire d'une rente acquise soit au titre de la législation sur les retraites ouvrières et paysannes, soit au titre du décret-loi du 28 octobre 1935 modifié qui n'est pas titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ou susceptibles d'y prétendre, obtient à soixante-cinq ans le remboursement de la somme définie aux articles 67 et 115 (par. 4) de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée si le total de la rente à lui servir est inférieur au chiffre prévu à l'article 1er du présent arrêté.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 décembre 1948).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006073448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.