1. Il est procédé au remboursement des cotisations prévu à l'article 67 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée lorsque le montant annuel de la rente susceptible d'être servie au titre de l'article 66 de ladite ordonnance est inférieur à 1.000 francs (anciens).
Arrêté du 13 décembre 1948 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 décembre 1948.
TexteArrêté du 13 décembre 1948
IdentifiantLEGIARTI000006781862
Texte parentLEGITEXT000006073448
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