1. Le plafond visé à l'article 7 du décret n° 59-139 du 7 janvier 1959, au-dessous duquel les organismes de sécurité sociale sont autorisés à ne pas mettre en recouvrement les créances de cotisations et de majorations de retard, est identique à celui prévu par le décret pris en application de l'article 82 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique.
Arrêté du 10 avril 1981 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 26 avril 1981.
TexteArrêté du 10 avril 1981
IdentifiantLEGIARTI000006781864
Texte parentLEGITEXT000006073449
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