Article 1 LEGIARTI000006781864
1. Le plafond visé à l'article 7 du décret n° 59-139 du 7 janvier 1959, au-dessous duquel les organismes de sécurité sociale sont autorisés à ne pas mettre en recouvrement les créances de cotisations et de majorations de retard, est identique à celui prévu par le décret pris en application de l'article 82 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique.