1. Chaque caisse régionale, après vérification de la concordance des données du bordereau de liquidation collective et de la déclaration nominative, récapitule, pour chacun des régimes de sécurité sociale concernés, les créances liquidées au profit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et fait parvenir à ladite caisse les résultats de cette récapitulation.
Arrêté du 13 juillet 1978 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 août 1978.
TexteArrêté du 13 juillet 1978
IdentifiantLEGIARTI000006781904
Texte parentLEGITEXT000006073457
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