Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 13 juillet 1978 relatif aux modalités de liquidation et d'imputation des cotisations d'assurance vieillesse des mères et des femmes ayant au foyer un handicapé.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 août 1978
NatureArrêté
Signé le13 juillet 1978
Publié le11 août 1978
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006073457
RéférenceArrêté du 13 juillet 1978 relatif aux modalités de liquidation et d'imputation des cotisations d'assurance vieillesse des mères et des femmes ayant au foyer un handicapé., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006781896

1. Le présent arrêté fixe les modalités de liquidation et d'imputation des cotisations d'assurance vieillesse affectées, en application de l'article L. 242-2 du code de la sécurité sociale, au financement de l'assurance vieillesse des mères et des femmes ayant au foyer un handicapé.

Article 2 LEGIARTI000006781898

1. Les cotisations dont sont redevables les caisses d'allocations familiales du régime général, les caisses de mutualité sociale agricole chargées du service des prestations familiales dans l'agriculture et les organismes et services qui, en application de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967, sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs ressortissants, sont liquidées annuellement par chaque organisme ou service.

2. Cette liquidation est faite sur la base, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations, tels que fixés par l'article 4 du décret du 8 mars 1978 susvisé, d'autre part, du nombre des mères de famille et des femmes affiliées à l'assurance vieillesse, en application de l'article 2 du même décret.

Article 3 LEGIARTI000006781901

1. Les organismes et services visés à l'article précédent établissent chaque année, en vue de la tenue du compte individuel Vieillesse des intéressées, une déclaration nominative faisant ressortir, pour chacune des bénéficiaires, le montant global des assiettes mensuelles ayant servi de base à la détermination des cotisations liquidées au titre de l'année civile précédente.

2. Le total des créances de cotisations ainsi liquidées fait l'objet d'une inscription sur un bordereau récapitulatif annexe à la déclaration nominative annuelle.

3. Les organismes liquidateurs des prestations familiales servies par le régime agricole établissent des documents distincts suivant qu'il s'agit d'assurées du régime des salariés ou d'assurées du régime des exploitants agricoles.

Article 4 LEGIARTI000006781903

1. La déclaration nominative ainsi que le bordereau récapitulatif visés à l'article précédent sont adressés avant le 28 février de l'année suivante à la caisse régionale dans la circonscription de laquelle se trouve situé l'organisme ou service habilité à liquider l'allocation d'éducation spéciale ou l'allocation aux adultes handicapés ; lorsque lesdites allocations sont liquidées ou susceptibles d'être liquidées à l'échelon national, ces documents sont adressés directement à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Article 5 LEGIARTI000006781904

1. Chaque caisse régionale, après vérification de la concordance des données du bordereau de liquidation collective et de la déclaration nominative, récapitule, pour chacun des régimes de sécurité sociale concernés, les créances liquidées au profit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et fait parvenir à ladite caisse les résultats de cette récapitulation.

Article 6 LEGIARTI000006781907

1. La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, au vu des résultats fournis par chaque caisse régionale, notifie le montant total de sa créance à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale en distinguant la part imputable aux sections concernées du fonds national des prestations familiales et la part imputable au régime des exploitants agricoles. Une notification identique est adressée à la caisse nationale des allocations familiales pour la part des cotisations qui sont mises à sa charge. L'agence centrale des organismes de sécurité sociale réalise le transfert des sommes correspondantes en créditant dans ses écritures le compte de la caisse nationale d'assurance-vieillesse par le débit du compte de la caisse nationale des allocations familiales ainsi que par le débit du régime des exploitants agricoles. Elle procède, d'autre part,

2. au recouvrement, auprès de l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, des cotisations afférentes aux assurées du régime des exploitants agricoles.

Article 7 LEGIARTI000006781908

1. L'arrêté du 12 octobre 1976 fixant les modalités de liquidation et d'imputation des cotisations d'assurance vieillesse des mères ayant au foyer un enfant handicapé est abrogé.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 août 1978).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006073457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.