1. Les décisions ne deviennent exécutoires qu'en l'absence d'opposition de l'un des ministres mentionnés à l'article 8, dans le délai de vingt jours suivant la réception par eux du relevé de décisions.
Arrêté du 27 décembre 1982 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 18 janvier 1983.
TexteArrêté du 27 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006782252
Texte parentLEGITEXT000006073479
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