Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 décembre 1982 RELATIF A LA COMMISSION NATIONALE DE REPARTITION PREVUE A L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 82-639 DU 22 JUILLET 1982.

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le27 décembre 1982
Publié le18 janvier 1983
Articles9 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006073479
RéférenceArrêté du 27 décembre 1982 RELATIF A LA COMMISSION NATIONALE DE REPARTITION PREVUE A L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 82-639 DU 22 JUILLET 1982., version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006782243

1. La commission prévue à l'article 3 du décret n° 82-639 du 22 juillet 1982 est composée ainsi qu'il suit ;

2. Au titre du régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce et des régimes qui lui sont rattachés.

3. Trois représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

4. Au titre des autres régimes.

5. Deux représentants de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;

6. Un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

7. Les membres de la commission ci-dessus énumérés ont voix délibérative. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

8. Un représentant de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale assiste aux réunions de la commission avec voix consultative.

Article 2 LEGIARTI000006782244

1. Les conseils d'administration des organismes précédemment cités désignent leur (ou leurs) représentant (s) à cette commission.

2. Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale désigne le président de la commission nationale de répartition.

Article 3 LEGIARTI000006782245

1. Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture sont représentés à la commission par des commissaires du Gouvernement.

Article 4 LEGIARTI000006782247

1. Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Article 5 LEGIARTI000006782248

1. Le secrétariat de la commission adresse huit jours avant la réunion de celle-ci les éléments nécessaires à la répartition du produit de la remise conventionnelle.

Article 6 LEGIARTI000006782249

1. La commission se réunit à l'initiative de son président et au moins une fois par an. Elle se réunit également sur demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de l'agriculture.

Article 7 LEGIARTI000006782250

1. La commission ne peut délibérer valablement que si la représentation d'au moins deux régimes d'assurance maladie, dont le régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce, est assurée.

Article 8 LEGIARTI000006782251

1. Les décisions doivent, pour être considérées comme adoptées, être prises à la majorité des voix. Elles font l'objet d'un procès-verbal qui est transmis aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.

Article 9 LEGIARTI000006782252

1. Les décisions ne deviennent exécutoires qu'en l'absence d'opposition de l'un des ministres mentionnés à l'article 8, dans le délai de vingt jours suivant la réception par eux du relevé de décisions.

Textes cités liens · DILA1

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 janvier 1983).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006073479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.