1. Le taux du prélèvement opéré pour frais d'assiette et de perception sur le produit de la cotisation instituée au profit de la caisse nationale d'assurance maladie est fixé à 2,50 p. 100 en ce qui concerne les recouvrements afférents aux boissons alcooliques.
Arrêté du 25 avril 1983 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 4 mai 1983.
TexteArrêté du 25 avril 1983
IdentifiantLEGIARTI000006782498
Texte parentLEGITEXT000006073517
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