Article abrogé, en vigueur du 19 juin 1986 au 18 avril 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 juin 1969
RattachementCHAPITRE 1 : DES COMMISSIONS DE RECOURS AMIABLE.
IdentifiantLEGIARTI000006782529
Texte parentLEGITEXT000006073519
Référencearticle 10 de l'arrêté du 19 juin 1969 (version du 19 juin 1986)Légifrance →
1. L'avis de la commission de recours amiable est porté à la connaissance du conseil d'administration.
2. Le conseil d'administration doit statuer avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date de réception de la réclamation par la commission de recours amiable.
3. Lorsque la délégation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale donne à la commission de recours amiable le pouvoir de prendre et notifier les décisions, aux lieu et place du conseil d'administration, ladite commission doit statuer dans le délai fixé à l'alinéa précédent.
4. Les décisions doivent être motivées.
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