CHAPITRE 2 : DES ASSESSEURS DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE.
Article 12 LEGIARTI000006782533
1. Le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel le tribunal des affaires de sécurité sociale a son siège fixe, pour chaque catégorie, le nombre des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants qui doivent figurer sur la liste prévue à l'article L. 142-5 du code de la sécurité sociale.
CHAPITRE 2 : DES ASSESSEURS DES TRIBUNAUX DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE.
Article 13 LEGIARTI000006782535
1. Dans les professions non-agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les travailleurs salariés et les non-salariés, l'inspecteur divisionnaire du travail détermine, à la demande du directeur régional de la sécurité sociale, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal des affaires de sécurité sociale.
2. Lorsque dans une catégorie d'assesseurs, plusieurs organisations sont reconnues comme étant les plus représentatives des intéressés, l'inspecteur divisionnaire du travail fixe le nombre de personnes qui doivent être présentées par chaque organisation.
Nota : Arrêté du 10 juin 1986 art. 1 V : Pour l'application de l'article 13, le directeur régional de la sécurité sociale est remplacé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture est remplacé par le chef du service régional de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et l'inspecteur divisionnaire du travail est remplacé par le directeur régional du travail et de l'emploi.
Article 14 LEGIARTI000006782537
1. Dans les professions agricoles, en vue de la désignation des assesseurs, représentant respectivement les salariés et les non-salariés, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en
2. agriculture détermine les organisations professionnelles agricoles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal des affaires de sécurité sociale. Lorsque dans une catégorie d'assesseurs plusieurs organisations sont reconnues comme étant les plus représentatives des intéressés, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture fixe le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation.
Nota : Arrêté du 10 juin 1986 art. 1 V : Pour l'application de l'article 14, le directeur régional de la sécurité sociale est remplacé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture est remplacé par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et l'inspecteur divisionnaire du travail est remplacé par le directeur régional du travail et de l'emploi.
Article 15 LEGIARTI000006782539
1. La liste établie par chaque organisation visée aux articles 13 et 14 est transmise, selon le cas, soit au directeur régional de la sécurité sociale, soit à l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture. Ces derniers l'adressent au premier président de la cour d'appel par l'intermédiaire du président du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, après avoir donné leur avis sur chacun des candidats figurant sur les listes.
Nota : Arrêté du 10 juin 1986 art. 1 V : Pour l'application de l'article 15, le directeur régional de la sécurité sociale est remplacé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture est remplacé par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et l'inspecteur divisionnaire du travail est remplacé par le directeur régional du travail et de l'emploi.
Article 16 LEGIARTI000006782541
1. Chacune des organisations professionnelles visées aux articles 13 et 14 du présent arrêté doit présenter un nombre de candidats double de celui des assesseurs à désigner.