Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 19 juin 1969 RELATIF A LA DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS DE RECOURS GRACIEUX DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET DES ASSESSEURS DES COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE AINSI QU'AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE RECOURS GRACIEUX.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

NatureArrêté
Signé le19 juin 1969
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006073519
RéférenceArrêté du 19 juin 1969 RELATIF A LA DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS DE RECOURS GRACIEUX DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET DES ASSESSEURS DES COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE AINSI QU'AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE RECOURS GRACIEUX., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

CHAPITRE 1 : DES COMMISSIONS DE RECOURS AMIABLE.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006782510

en vigueur le 19 juin 1986, jusqu'au 18 avril 2018

1. Les membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales appelés à constituer les commissions de recours amiable visées à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale sont désignés au début de chaque année civile par le conseil d'administration de chacun des organismes intéressés.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006782512

en vigueur le 19 juin 1986, jusqu'au 18 avril 2018

1. Dans les caisses primaires et les caisses régionales d'assurance maladie, sont désignés en qualité de membres de la commission de recours amiable :

2. Deux administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs ;

3. Deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.

4. Il est procédé, en outre, dans chacune des catégories ci-dessus visées à la désignation d'un nombre égal de membres suppléants.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006782514

en vigueur le 19 juin 1986, jusqu'au 18 avril 2018

1. Dans les caisses de mutualité sociale agricole et la caisse centrale de secours mutuels agricoles, sont désignés en qualité de membres de la commission de recours amiable :

2. Deux administrateurs choisis parmi les représentants des non-salariés ;

3. Deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.

4. Il est procédé, en outre, dans chacune des catégories ci-dessus visées à la désignation d'un nombre égal de membres suppléants.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006782516

en vigueur le 19 juin 1986, jusqu'au 18 avril 2018

1. A la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg sont désignés en qualité de membres de la commission de recours amiable :

2. Deux administrateurs titulaires choisis parmi les représentants des salariés ;

3. Deux administrateurs titulaires choisis parmi les représentants des employeurs.

4. Il est procédé, en outre, dans chacune des catégories ci-dessus visées, à la désignation d'un nombre égal de membres suppléants.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006782519

en vigueur le 19 juin 1986, jusqu'au 18 avril 2018

1. Dans les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, quatre administrateurs sont désignés en qualité de membres de la commission de recours amiable.

2. Il est procédé, en outre, à la désignation d'un nombre égal de membres suppléants.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006782521

en vigueur le 19 juin 1986, jusqu'au 18 avril 2018

1. Dans les caisses d'allocations familiales du régime des professions non-agricoles et dans les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, sont désignés en qualité de membres de la commission de recours

2. amiable :

3. Deux administrateurs choisis parmi les représentants des

4. salariés ;

5. Deux administrateurs choisis parmi les représentants des non-salariés.

6. Il est procédé, en outre, dans chacune des catégories ci-dessus à la désignation d'un nombre égal de membres suppléants.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006782523

en vigueur le 19 juin 1986, jusqu'au 18 avril 2018

1. Dans les caisses d'allocations vieillesse des personnes non-salariées, quatre administrateurs sont désignés en qualité de membres de la commission de recours amiable.

2. Il est procédé, en outre, à la désignation d'un nombre égal de membres suppléants.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006782525

en vigueur le 19 juin 1986, jusqu'au 18 avril 2018

1. Lorsqu'il est institué plusieurs commissions de recours amiable à l'intérieur d'un organisme de sécurité sociale, il est procédé, pour chacune des commissions à créer, aux désignations prévues aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006782527

en vigueur le 19 juin 1986, jusqu'au 18 avril 2018

1. La commission de recours amiable se réunit sur convocation du président du conseil d'administration.

2. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de l'organisme désigné, chaque année, par le conseil d'administration.

3. La commission peut désigner parmi ses membres titulaires un président dont la voix n'est pas prépondérante.

4. La commission peut également désigner, parmi ses membres titulaires, un vice-président qui doit obligatoirement appartenir à la catégorie d'administrateurs dont le président ne relève pas.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006782529

en vigueur le 19 juin 1986, jusqu'au 18 avril 2018

1. L'avis de la commission de recours amiable est porté à la connaissance du conseil d'administration.

2. Le conseil d'administration doit statuer avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date de réception de la réclamation par la commission de recours amiable.

3. Lorsque la délégation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale donne à la commission de recours amiable le pouvoir de prendre et notifier les décisions, aux lieu et place du conseil d'administration, ladite commission doit statuer dans le délai fixé à l'alinéa précédent.

4. Les décisions doivent être motivées.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006782531

en vigueur le 19 juin 1986, jusqu'au 18 avril 2018

1. La délégation visée à l'article précédent doit être renouvelée, chaque année, par le conseil d'administration, à la suite de la désignation des membres de la commission de recours amiable.

CHAPITRE 1 : DES COMMISSIONS DE RECOURS GRACIEUX.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006782509

en vigueur le 25 juin 1969, jusqu'au 19 juin 1986

1. Les membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales appelés à constituer les commissions de recours gracieux visées à l'article 1er du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 modifié sont désignés au début de chaque année civile par le conseil d'administration de chacun des organismes intéressés.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006782511

en vigueur le 25 juin 1969, jusqu'au 19 juin 1986

1. Dans les caisses primaires et les caisses régionales d'assurance maladie, sont désignés en qualité de membres de la commission de recours gracieux :

2. Deux administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs ;

3. Deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.

4. Il est procédé, en outre, dans chacune des catégories ci-dessus visées à la désignation d'un nombre égal de membres suppléants.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006782513

en vigueur le 25 juin 1969, jusqu'au 19 juin 1986

1. Dans les caisses de mutualité sociale agricole et la caisse centrale de secours mutuels agricoles, sont désignés en qualité de membres de la commission de recours gracieux :

2. Deux administrateurs choisis parmi les représentants des non-salariés ;

3. Deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.

4. Il est procédé, en outre, dans chacune des catégories ci-dessus visées à la désignation d'un nombre égal de membres suppléants.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006782515

en vigueur le 25 juin 1969, jusqu'au 19 juin 1986

1. A la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg sont désignés en qualité de membres de la commission de recours gracieux :

2. Deux administrateurs titulaires choisis parmi les représentants des salariés ;

3. Deux administrateurs titulaires choisis parmi les représentants des employeurs.

4. Il est procédé, en outre, dans chacune des catégories ci-dessus visées, à la désignation d'un nombre égal de membres suppléants.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006782518

en vigueur le 25 juin 1969, jusqu'au 19 juin 1986

1. Dans les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, quatre administrateurs sont désignés en qualité de membres de la commission de recours gracieux.

2. Il est procédé, en outre, à la désignation d'un nombre égal de membres suppléants.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006782520

en vigueur le 25 juin 1969, jusqu'au 19 juin 1986

1. Dans les caisses d'allocations familiales du régime des professions non-agricoles et dans les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, sont désignés en qualité de membres de la commission de recours

2. gracieux :

3. Deux administrateurs choisis parmi les représentants des

4. salariés ;

5. Deux administrateurs choisis parmi les représentants des non-salariés.

6. Il est procédé, en outre, dans chacune des catégories ci-dessus à la désignation d'un nombre égal de membres suppléants.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006782522

en vigueur le 25 juin 1969, jusqu'au 19 juin 1986

1. Dans les caisses d'allocations vieillesse des personnes non-salariées, quatre administrateurs sont désignés en qualité de membres de la commission de recours gracieux.

2. Il est procédé, en outre, à la désignation d'un nombre égal de membres suppléants.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006782524

en vigueur le 25 juin 1969, jusqu'au 19 juin 1986

1. Lorsqu'il est institué plusieurs commissions de recours gracieux à l'intérieur d'un organisme de sécurité sociale, il est procédé, pour chacune des commissions à créer, aux désignations prévues aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006782526

en vigueur le 25 juin 1969, jusqu'au 19 juin 1986

1. La commission de recours gracieux se réunit sur convocation du président du conseil d'administration.

2. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de l'organisme désigné, chaque année, par le conseil d'administration.

3. La commission peut désigner parmi ses membres titulaires un président dont la voix n'est pas prépondérante.

4. La commission peut également désigner, parmi ses membres titulaires, un vice-président qui doit obligatoirement appartenir à la catégorie d'administrateurs dont le président ne relève pas.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006782528

en vigueur le 25 juin 1969, jusqu'au 19 juin 1986

1. L'avis de la commission de recours gracieux est porté à la connaissance du conseil d'administration.

2. Le conseil d'administration doit statuer avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date de réception de la réclamation par la commission de recours gracieux.

3. Lorsque la délégation prévue à l'article 4 (alinéa 2) du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 donne à la commission de recours gracieux le pouvoir de prendre et notifier les décisions, aux lieu et place du conseil d'administration, ladite commission doit statuer dans le délai fixé à l'alinéa précédent.

4. Les décisions doivent être motivées.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006782530

en vigueur le 25 juin 1969, jusqu'au 19 juin 1986

1. La délégation visée à l'article précédent doit être renouvelée, chaque année, par le conseil d'administration, à la suite de la désignation des membres de la commission de recours gracieux.

CHAPITRE 2 : DES ASSESSEURS DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE.

Article 12 LEGIARTI000006782533

1. Le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel le tribunal des affaires de sécurité sociale a son siège fixe, pour chaque catégorie, le nombre des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants qui doivent figurer sur la liste prévue à l'article L. 142-5 du code de la sécurité sociale.

CHAPITRE 2 : DES ASSESSEURS DES COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006782532

en vigueur le 25 juin 1969, jusqu'au 19 juin 1986

1. Le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission de première instance a son siège fixe, pour chaque catégorie, le nombre des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants qui doivent figurer sur la liste prévue à l'article 8 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 modifié.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006782534

en vigueur le 25 juin 1969, jusqu'au 19 juin 1986

1. Dans les professions non-agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les travailleurs salariés et les non-salariés, l'inspecteur divisionnaire du travail détermine, à la demande du directeur régional de la sécurité sociale, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque commission de première instance.

2. Lorsque dans une catégorie d'assesseurs, plusieurs organisations sont reconnues comme étant les plus représentatives des intéressés, l'inspecteur divisionnaire du travail fixe le nombre de personnes qui doivent être présentées par chaque organisation.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006782536

en vigueur le 25 juin 1969, jusqu'au 19 juin 1986

1. Dans les professions agricoles, en vue de la désignation des assesseurs, représentant respectivement les salariés et les non-salariés, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en

2. agriculture détermine les organisations professionnelles agricoles les plus représentatives dans le ressort de chaque commission de première instance.

3. Lorsque dans une catégorie d'assesseurs plusieurs organisations sont reconnues comme étant les plus représentatives des intéressés, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture fixe le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006782538

en vigueur le 25 juin 1969, jusqu'au 19 juin 1986

1. La liste établie par chaque organisation visée aux articles 13 et 14 est transmise, selon le cas, soit au directeur régional de la sécurité sociale, soit à l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture. Ces derniers l'adressent au président du tribunal de grande instance compétent, après avoir donné leur avis sur chacun des candidats figurant sur les listes.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006782540

en vigueur le 25 juin 1969, jusqu'au 19 juin 1986

1. Chacune des organisations professionnelles visées aux articles 13 et 14 du présent arrêté doit présenter un nombre de candidats double de celui des assesseurs à désigner.

CHAPITRE 2 : DES ASSESSEURS DES TRIBUNAUX DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE.

Article 13 LEGIARTI000006782535

1. Dans les professions non-agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les travailleurs salariés et les non-salariés, l'inspecteur divisionnaire du travail détermine, à la demande du directeur régional de la sécurité sociale, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal des affaires de sécurité sociale.

2. Lorsque dans une catégorie d'assesseurs, plusieurs organisations sont reconnues comme étant les plus représentatives des intéressés, l'inspecteur divisionnaire du travail fixe le nombre de personnes qui doivent être présentées par chaque organisation.

Nota : Arrêté du 10 juin 1986 art. 1 V : Pour l'application de l'article 13, le directeur régional de la sécurité sociale est remplacé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture est remplacé par le chef du service régional de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et l'inspecteur divisionnaire du travail est remplacé par le directeur régional du travail et de l'emploi.

Article 14 LEGIARTI000006782537

1. Dans les professions agricoles, en vue de la désignation des assesseurs, représentant respectivement les salariés et les non-salariés, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en

2. agriculture détermine les organisations professionnelles agricoles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal des affaires de sécurité sociale. Lorsque dans une catégorie d'assesseurs plusieurs organisations sont reconnues comme étant les plus représentatives des intéressés, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture fixe le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation.

Nota : Arrêté du 10 juin 1986 art. 1 V : Pour l'application de l'article 14, le directeur régional de la sécurité sociale est remplacé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture est remplacé par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et l'inspecteur divisionnaire du travail est remplacé par le directeur régional du travail et de l'emploi.

Article 15 LEGIARTI000006782539

1. La liste établie par chaque organisation visée aux articles 13 et 14 est transmise, selon le cas, soit au directeur régional de la sécurité sociale, soit à l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture. Ces derniers l'adressent au premier président de la cour d'appel par l'intermédiaire du président du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, après avoir donné leur avis sur chacun des candidats figurant sur les listes.

Nota : Arrêté du 10 juin 1986 art. 1 V : Pour l'application de l'article 15, le directeur régional de la sécurité sociale est remplacé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture est remplacé par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et l'inspecteur divisionnaire du travail est remplacé par le directeur régional du travail et de l'emploi.

Article 16 LEGIARTI000006782541

1. Chacune des organisations professionnelles visées aux articles 13 et 14 du présent arrêté doit présenter un nombre de candidats double de celui des assesseurs à désigner.

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