1. Le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel le tribunal des affaires de sécurité sociale a son siège fixe, pour chaque catégorie, le nombre des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants qui doivent figurer sur la liste prévue à l'article L. 142-5 du code de la sécurité sociale.
Arrêté du 19 juin 1969 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 19 juin 1986.
TexteArrêté du 19 juin 1969
RattachementCHAPITRE 2 : DES ASSESSEURS DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006782533
Texte parentLEGITEXT000006073519
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