Article abrogé, en vigueur du 19 juin 1986 au 18 avril 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 juin 1969
RattachementCHAPITRE 1 : DES COMMISSIONS DE RECOURS AMIABLE.
IdentifiantLEGIARTI000006782527
Texte parentLEGITEXT000006073519
Référencearticle 9 de l'arrêté du 19 juin 1969 (version du 19 juin 1986)Légifrance →
1. La commission de recours amiable se réunit sur convocation du président du conseil d'administration.
2. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de l'organisme désigné, chaque année, par le conseil d'administration.
3. La commission peut désigner parmi ses membres titulaires un président dont la voix n'est pas prépondérante.
4. La commission peut également désigner, parmi ses membres titulaires, un vice-président qui doit obligatoirement appartenir à la catégorie d'administrateurs dont le président ne relève pas.
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