Arrêté du 1 février 1963 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1982.

TexteArrêté du 1 février 1963
IdentifiantLEGIARTI000006782675
Texte parentLEGITEXT000006073549
Référencearticle 1 de l'arrêté du 1 février 1963 (version du 1er juillet 1982)Légifrance →

1. Les personnes qui relèvent de l'assurance sociale volontaire, en application de l'article L. 244 du Code de la sécurité sociale, sont réparties en quatre catégories.

2. L'assiette retenue pour le calcul des cotisations et des prestations est déterminée en fonction du plafond annuel moyen des cotisations de sécurité sociale. Cette assiette est égale :

3. Pour la 1re catégorie : à 100 % de ce plafond ;

4. Pour la 2e catégorie : à 75 % de ce plafond ;

5. Pour la 3e catégorie : à 50 % de ce plafond ;

6. Pour la 4e catégorie : à 25 % de ce plafond.

7. Sont rangées :

8. Dans la 1re catégorie, les personnes dont les ressources annuelles sont égales ou supérieures au plafond visé ci-dessus ;

9. Dans la 2e catégorie, celles dont les ressources annuelles sont inférieures au montant du plafond susmentionné et supérieures ou égales à la moitié de ce plafond ;

10. Dans la 3e catégorie, celles dont les ressources annuelles sont inférieures à la moitié du plafond susmentionné ;

11. Dans la 4e catégorie, et quelles que soient leurs ressources, les requérants qui, à la date de la demande, sont âgés de moins de vingt-deux-ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006782675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.