Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 1 février 1963 FIXANT LE MONTANT DES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES A VERSER PAR LES ASSURES VOLONTAIRES.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le1er février 1963
Publié le20 février 1963
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006073549
RéférenceArrêté du 1 février 1963 FIXANT LE MONTANT DES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES A VERSER PAR LES ASSURES VOLONTAIRES., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006782675

1. Les personnes qui relèvent de l'assurance sociale volontaire, en application de l'article L. 244 du Code de la sécurité sociale, sont réparties en quatre catégories.

2. L'assiette retenue pour le calcul des cotisations et des prestations est déterminée en fonction du plafond annuel moyen des cotisations de sécurité sociale. Cette assiette est égale :

3. Pour la 1re catégorie : à 100 % de ce plafond ;

4. Pour la 2e catégorie : à 75 % de ce plafond ;

5. Pour la 3e catégorie : à 50 % de ce plafond ;

6. Pour la 4e catégorie : à 25 % de ce plafond.

7. Sont rangées :

8. Dans la 1re catégorie, les personnes dont les ressources annuelles sont égales ou supérieures au plafond visé ci-dessus ;

9. Dans la 2e catégorie, celles dont les ressources annuelles sont inférieures au montant du plafond susmentionné et supérieures ou égales à la moitié de ce plafond ;

10. Dans la 3e catégorie, celles dont les ressources annuelles sont inférieures à la moitié du plafond susmentionné ;

11. Dans la 4e catégorie, et quelles que soient leurs ressources, les requérants qui, à la date de la demande, sont âgés de moins de vingt-deux-ans.

Article 2 LEGIARTI000006782684

1. La cotisation due par les assurés sociaux maintenus à l'assurance volontaire gérée par le régime général de sécurité sociale, en application de l'article 10 de la loi du 2 janvier 1978 susvisée, est calculée sur le salaire annuel moyen de base de la catégorie dans laquelle l'assuré est rangé dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus.

2. Le taux de cette cotisation est fixé à :

3. 29,90 p. 100 pour l'ensemble des risques, soit :

4. 13,10 p. 100 pour le risque maladie, les charges de la maternité et le risque décès ;

5. 0,90 p. 100 pour le risque invalidité ;

6. 15,90 p. 100 pour le risque vieillesse ;

7. 16,40 p. 100 pour le risque maladie, les charges de la maternité et le risque décès des membres de la famille résidant en France d'un assuré qui transporte son domicile hors du territoire métropolitain.

8. La cotisation est calculée trimestriellement, elle est arrondie au franc le plus voisin ; quand elle se termine par 50 centimes, elle est arrondie au franc supérieur.

Article 3 LEGIARTI000006782685

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 1963, et abrogent les dispositions des arrêtés des 21 mars 1949 et 16 janvier 1962.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 14 textes
ARRETE · modifie
ARRETE · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 février 1963).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006073549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.