Arrêté du 1 février 1963 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 janvier 2006.

TexteArrêté du 1 février 1963
IdentifiantLEGIARTI000006782684
Texte parentLEGITEXT000006073549
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1 février 1963 (version du 11 janvier 2006)Légifrance →

1. La cotisation due par les assurés sociaux maintenus à l'assurance volontaire gérée par le régime général de sécurité sociale, en application de l'article 10 de la loi du 2 janvier 1978 susvisée, est calculée sur le salaire annuel moyen de base de la catégorie dans laquelle l'assuré est rangé dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus.

2. Le taux de cette cotisation est fixé à :

3. 29,90 p. 100 pour l'ensemble des risques, soit :

4. 13,10 p. 100 pour le risque maladie, les charges de la maternité et le risque décès ;

5. 0,90 p. 100 pour le risque invalidité ;

6. 15,90 p. 100 pour le risque vieillesse ;

7. 16,40 p. 100 pour le risque maladie, les charges de la maternité et le risque décès des membres de la famille résidant en France d'un assuré qui transporte son domicile hors du territoire métropolitain.

8. La cotisation est calculée trimestriellement, elle est arrondie au franc le plus voisin ; quand elle se termine par 50 centimes, elle est arrondie au franc supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006782684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.