1. L'ensemble des dockers maritimes ou des ouvriers poissonniers occupés dans chaque port par un même employeur est considéré comme constituant un établissement distinct du reste de l'entreprise, auquel sont applicables les règles de tarification prévues par les articles 2, 4, 5 et 6 de l'arrêté du 1er octobre 1976. Les coûts moyens visés à l'article 3 ci-dessus sont fixés, pour lesdits établissements, par le tarif annexé au présent arrêté et concernant les industries des transports et de la manutention.
Arrêté du 22 décembre 1983 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.
TexteArrêté du 22 décembre 1983
RattachementV. - INDUSTRIES DES TRANSPORTS ET DE LA MANUTENTION.
IdentifiantLEGIARTI000006782703
Texte parentLEGITEXT000006073553
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