Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 22 décembre 1983 FIXANT LES TARIFS DES COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DES INDUSTRIES DE LA METALLURGIE, DES INDUSTRIES DU BOIS, DES INDUSTRIES CHIMIQUES, DES INDUSTRIES DES PIERRES ET TERRES A FEU, DES INDUSTRIES DU CAOUTCHOUC PAPIER CARTON, DES INDUSTRIES DU LIVRE, DES INDUSTRIES TEXTILES, DES INDUSTRIES DU VETEMENT, DES INDUSTRIES DES CUIRS ET PEAUX, PELLETERIES ET FOURRURES, DES INDUSTRIES ET COMMERCES DE L'ALIMENTATION, DES INDUSTRIES DES TRANSPORTS ET DE LA MANUTENTION, DES INDUSTRIES DE L'EAU, DU GAZ ET DE L'ELECTRICITE, DES COMMERCES NON ALIMENTAIRES, DES ACTIVITES DU GROUPE INTERPROFESSIONNEL, POUR LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*.

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le22 décembre 1983
Publié le28 décembre 1983
Articles14 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006073553
RéférenceArrêté du 22 décembre 1983 FIXANT LES TARIFS DES COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DES INDUSTRIES DE LA METALLURGIE, DES INDUSTRIES DU BOIS, DES INDUSTRIES CHIMIQUES, DES INDUSTRIES DES PIERRES ET TERRES A FEU, DES INDUSTRIES DU CAOUTCHOUC PAPIER CARTON, DES INDUSTRIES DU LIVRE, DES INDUSTRIES TEXTILES, DES INDUSTRIES DU VETEMENT, DES INDUSTRIES DES CUIRS ET PEAUX, PELLETERIES ET FOURRURES, DES INDUSTRIES ET COMMERCES DE L'ALIMENTATION, DES INDUSTRIES DES TRANSPORTS ET DE LA MANUTENTION, DES INDUSTRIES DE L'EAU, DU GAZ ET DE L'ELECTRICITE, DES COMMERCES NON ALIMENTAIRES, DES ACTIVITES DU GROUPE INTERPROFESSIONNEL, POUR LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 14 LEGIARTI000006782695

1. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet du premier jour du trimestre civil suivant sa publication au Journal officiel de la République française et s'appliquera aux rémunérations versées à compter de la date d'effet ainsi déterminée.

I. - DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1 LEGIARTI000006782696

1. La cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à l'article 2 de l'arrêté du 1er octobre 1976 est fixée pour les industries de la métallurgie, les industries du bois, les industries chimiques, les industries des pierres et terres à feu, les industries du caoutchouc, papier, carton, les industries du livre, les industries textiles, les industries du vêtement, les industries des cuirs et peaux, pelleteries et fourrures, les industries et commerces de l'alimentation, les industries des transports et de la manutention, les industries de l'eau, du gaz et de l'électricité, les commerces non alimentaires, les activités du groupe interprofessionnel, et dans les départements d'outre-mer, d'après les tarifs annexés au présent arrêté (non reproduit).

2. Sous réserve des modalités prévues à l'article 2 ci-dessous, ces tarifs sont applicables, d'une part, aux établissements dont l'effectif habituel de salariés est inférieur à 20 et, d'autre part, aux établissements d'une même entreprise lorsque l'effectif global de salariés de ladite entreprise est inférieur à 20.

Article 2 LEGIARTI000006782698

1. Les établissements exerçant une activité professionnelle pour laquelle les coûts moyens d'accidents définis à l'article 5 (par. a et b) de l'arrêté du 1er octobre 1976 ne sont pas prévus dans les tarifs annexés au présent arrêté, ainsi que les établissements formés par les travailleurs à domicile d'une entreprise, acquittent leurs cotisations d'après lesdits tarifs quel que soit le nombre de salariés occupés par ces établissements ou par les entreprises dont ils relèvent.

Article 3 LEGIARTI000006782699

1. Les coûts moyens des accidents définis à l'article 5 (par. a et b) de l'arrêté du 1er octobre 1976 sont donnés dans les tarifs annexés au présent arrêté (non reproduit).

2. Ces coûts moyens sont calculés compte tenu de la partie des charges prévue au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, évaluée en pourcentage du total des éléments visés au 1° et au 2° dudit article.

II. - INDUSTRIES DE LA METALLURGIE.

Article 4 LEGIARTI000006782700

1. Les établissements relevant des industries de la métallurgie et créés postérieurement à la date d'application du présent arrêté, lorsque ces établissements ou l'entreprise dont ils relèvent occupent un effectif habituel au moins égal à vingt salariés et qu'ils groupent des ateliers exerçant des activités différentes, acquittent leur cotisation d'après un taux moyen pondéré. Ce taux est déterminé en fonction des taux prévus au tarif annexé au présent arrêté pour les activités des différents ateliers et de la masse des salaires correspondants.

III. - INDUSTRIES TEXTILES

Article 5 LEGIARTI000006782701

1. En application de l'article 7 de l'arrêté du 1er octobre 1976, le nombre de salariés des établissements relevant des industries textiles et se livrant à la fabrication de dentelles et de broderies (numéros de risques 4441-0 à 4441-4) est calculé en prenant la moyenne des effectifs présents au dernier jour des douze derniers trimestres connus. Le nombre de salariés des entreprises qui exploitent plusieurs établissements se livrant aux fabrications énumérées ci-dessus est égal à la somme des nombres de salariés de chaque établissement déterminés dans les conditions définies ci-dessus.

IV. - INDUSTRIES ET COMMERCES DE L'ALIMENTATION.

Article 6 LEGIARTI000006782702

1. En application de l'article 7 de l'arrêté du 1er octobre 1976, le nombre de salariés des établissements relevant dans les industries et commerces de l'alimentation, des branches professionnelles suivantes est calculé selon les règles particulières ci-après :

2. Dans la sucrerie et la distillerie (numéros de risques : 4021-0, 4101-1 et 4102-0), l'effectif des établissements est égal à la moyenne des nombres de salariés présents au dernier des mois de janvier, avril, juillet et octobre de la dernière année connue.

3. Dans la fabrication de conserves (classe 37 de la nomenclature) l'effectif des établissements est égal à la moyenne des nombres de salariés présents au dernier jour de chaque mois de la dernière année connue.

4. Le nombre de salariés des entreprises relevant des branches professionnelles sus-mentionnées, qui exploitent plusieurs établissements, est égal à la somme des nombres de salariés de chaque établissement déterminés dans les conditions définies ci-dessus.

V. - INDUSTRIES DES TRANSPORTS ET DE LA MANUTENTION.

Article 7 LEGIARTI000006782703

1. L'ensemble des dockers maritimes ou des ouvriers poissonniers occupés dans chaque port par un même employeur est considéré comme constituant un établissement distinct du reste de l'entreprise, auquel sont applicables les règles de tarification prévues par les articles 2, 4, 5 et 6 de l'arrêté du 1er octobre 1976. Les coûts moyens visés à l'article 3 ci-dessus sont fixés, pour lesdits établissements, par le tarif annexé au présent arrêté et concernant les industries des transports et de la manutention.

Article 8 LEGIARTI000006782705

1. Le nombre de salariés d'un établissement répondant à la définition donnée à l'article 7 ci-dessus est déterminé, pour chaque période triennale de référence, en divisant par 180 le nombre total de journées de travail fournies au cours de chaque année civile de la période de référence retenue par l'ensemble des dockers maritimes ou des ouvriers poissonniers de cet établissement.

Article 9 LEGIARTI000006782706

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 1er octobre 1976, le présent arrêté est applicable, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au personnel auxiliaire de la Société nationale des chemins de fer français.

V. - INDUSTRIES DE L'EAU, DU GAZ ET DE L'ELECTRICITE.

Article 10 LEGIARTI000006782707

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 1er octobre 1976, le présent arrêté est applicable, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au personnel des industries électriques et gazières.

VII. - ACTIVITES DU GROUPE INTERPROFESSIONNEL

Article 11 LEGIARTI000006782708

1. En application de l'article 7 de l'arrêté du 1er octobre 1976, le nombre de salariés des administrations communales est obtenu, le cas échéant, en divisant par 300 le nombre total de journées de travail accomplies au cours de la dernière année civile connue. L'effectif des établissements de location de main-d'oeuvre est égal à la moyenne des nombres de salariés présents au dernier jour de chaque mois de la dernière année connue. Le nombre de salariés des entreprises qui exploitent plusieurs établissements de location de main-d'oeuvre est égal à la somme des nombres de salariés de chaque établissement, déterminés dans les conditions ci-dessus.

VIII. - DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Article 12 LEGIARTI000006782709

1. Les établissements dont l'activité relève des branches professionnelles communes aux départements d'outre-mer et aux départements de la métropole non mentionnées dans le tarif annexé au présent arrêté pour les départements d'outre-mer, acquittent leur cotisation d'après les règles applicables dans la métropole à l'activité considérée.

Article 13 LEGIARTI000006782710

1. En application de l'article 7 de l'arrêté du 1er octobre 1976, le nombre de salariés des établissements situés dans les départements d'outre-mer est obtenu en divisant la masse totale des rémunérations soumises à cotisations au cours de la dernière année civile connue par trois cents fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance journalier applicable dans le département considéré au 31 décembre de la même année de référence. Le nombre de salariés des entreprises qui exploitent plusieurs établissements est égal à la somme des nombres de salariés de chaque établissement, déterminés dans les conditions définies ci-dessus.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 décembre 1983).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006073553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.