1. Le nombre de salariés d'un établissement répondant à la définition donnée à l'article 7 ci-dessus est déterminé, pour chaque période triennale de référence, en divisant par 180 le nombre total de journées de travail fournies au cours de chaque année civile de la période de référence retenue par l'ensemble des dockers maritimes ou des ouvriers poissonniers de cet établissement.
Arrêté du 22 décembre 1983 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.
TexteArrêté du 22 décembre 1983
RattachementV. - INDUSTRIES DES TRANSPORTS ET DE LA MANUTENTION.
IdentifiantLEGIARTI000006782705
Texte parentLEGITEXT000006073553
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