Arrêté du 22 décembre 1983 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.

TexteArrêté du 22 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006782728
Texte parentLEGITEXT000006073558
Référencearticle 1 de l'arrêté du 22 décembre 1983 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →

1. Un arrêté des ministres chargés des transports, de la sécurité sociale et du budget fixe chaque année :

2. 1° Les coefficients de majoration applicables aux salaires servant au calcul des pensions des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des réseaux de voies ferrées d'intérêt local et des tramways relevant de la loi du 22 juillet 1922 susvisée.

3. 2° Les coefficients de revalorisation applicables aux pensions déjà liquidées.

4. A titre provisionnel le taux annuel de majoration ou de revalorisation est égal au taux d'évolution du salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non financières non-agricoles qui est prévu, pour l'année considérée, par le rapport mentionné à l'article 32 de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959 et annexé au projet de la loi de finances de cette année.

5. Cette majoration ou revalorisation est effectuée en deux fractions égales prenant effet respectivement au 1er janvier et au 1er juillet. Les taux d'augmentation applicables à chacune de ces dates sont calculés de telle sorte que le taux d'évolution en moyenne annuelle soit égal au taux visé à l'alinéa précédent.

Nota : Arrêté du 23 mars 1992 art. 1 et 2 : dérogation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006782728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.