Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 22 décembre 1983 PORTANT REVISION DES PENSIONS DES AGENTS RETRAITES DES RESEAUX SECONDAIRES D'INTERET GENERAL, DES RESEAUX DES VOIES FERREES D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le22 décembre 1983
Publié le31 décembre 1983
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006073558
RéférenceArrêté du 22 décembre 1983 PORTANT REVISION DES PENSIONS DES AGENTS RETRAITES DES RESEAUX SECONDAIRES D'INTERET GENERAL, DES RESEAUX DES VOIES FERREES D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006782728

1. Un arrêté des ministres chargés des transports, de la sécurité sociale et du budget fixe chaque année :

2. 1° Les coefficients de majoration applicables aux salaires servant au calcul des pensions des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des réseaux de voies ferrées d'intérêt local et des tramways relevant de la loi du 22 juillet 1922 susvisée.

3. 2° Les coefficients de revalorisation applicables aux pensions déjà liquidées.

4. A titre provisionnel le taux annuel de majoration ou de revalorisation est égal au taux d'évolution du salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non financières non-agricoles qui est prévu, pour l'année considérée, par le rapport mentionné à l'article 32 de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959 et annexé au projet de la loi de finances de cette année.

5. Cette majoration ou revalorisation est effectuée en deux fractions égales prenant effet respectivement au 1er janvier et au 1er juillet. Les taux d'augmentation applicables à chacune de ces dates sont calculés de telle sorte que le taux d'évolution en moyenne annuelle soit égal au taux visé à l'alinéa précédent.

Nota : Arrêté du 23 mars 1992 art. 1 et 2 : dérogation.

Article 2 LEGIARTI000006782729

1. Si le taux annuel de majoration ou de revalorisation visé à l'article 1er est inférieur ou supérieur au taux d'évolution du salaire moyen des personnels des réseaux secondaires d'intérêt général, des réseaux de voies ferrées d'intérêt local et des tramways tel qu'il résulte de la masse des salaires et de l'effectif desdits personnels, il est procédé à un ajustement au 1er janvier de l'année suivante.

2. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre le taux d'évolution du salaire moyen des assurés, défini à l'alinéa précédent et le taux annuel de majoration ou de revalorisation défini au deuxième alinéa de l'article 1er.

Nota : Arrêté du 23 mars 1992 art. 1, art. 2 : dérogation.

Article 3 LEGIARTI000006782730

1. Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 1984.

Article 4 LEGIARTI000006782731

1. L'arrêté du 11 avril 1957 modifié relatif à la révision des pensions des agents retraités des réseaux secondaires d'intérêt général, des réseaux des voies ferrées d'intérêt local et des tramways est abrogé.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 1983).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006073558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.