Arrêté du 22 décembre 1983 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.

TexteArrêté du 22 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006782729
Texte parentLEGITEXT000006073558
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 décembre 1983 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →

1. Si le taux annuel de majoration ou de revalorisation visé à l'article 1er est inférieur ou supérieur au taux d'évolution du salaire moyen des personnels des réseaux secondaires d'intérêt général, des réseaux de voies ferrées d'intérêt local et des tramways tel qu'il résulte de la masse des salaires et de l'effectif desdits personnels, il est procédé à un ajustement au 1er janvier de l'année suivante.

2. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre le taux d'évolution du salaire moyen des assurés, défini à l'alinéa précédent et le taux annuel de majoration ou de revalorisation défini au deuxième alinéa de l'article 1er.

Nota : Arrêté du 23 mars 1992 art. 1, art. 2 : dérogation.

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