Arrêté du 30 décembre 1983 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 janvier 1984.

TexteArrêté du 30 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006782744
Texte parentLEGITEXT000006073561
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 décembre 1983 (version du 11 janvier 1984)Légifrance →

1. Les dispositions du 5° de l'article 13 modifié de la loi du 22 juillet 1922 sont, en tant qu'elles fixent des chiffres, remplacées par les dispositions ci-après :

2. a) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1983 et antérieure au 1er juillet 1984 :

3. "5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 159.231 F, la part comprise :

4. "De 159.231 F à 212.313 F n'est comptée que pour moitié ;

5. "De 212.313 F à 291.320 F n'est comptée que pour un tiers ;

6. "De 291.320 F à 398.731 F n'est comptée que pour un quart.

7. "Il n'est pas tenu compte de la part excédant 398.731 F".

8. b) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1984 :

9. "5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 165.202 F, la part comprise :

10. "De 165.202 F à 220.275 n'est comptée que pour moitié ;

11. "De 220.275 F à 302.244 F n'est comptée que pour un tiers ;

12. "De 302.244 F à 413.683 F n'est comptée que pour un quart.

13. "Il n'est pas tenu compte de la part excédant 413.683 F".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006782744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.