Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 30 décembre 1983 RELATIF A LA REVISION DES PENSIONS DES AGENTS RETRAITES DES RESEAUX SECONDAIRES D'INTERET GENERAL, DES RESEAUX DES VOIES FERREES D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le30 décembre 1983
Publié le11 janvier 1984
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006073561
RéférenceArrêté du 30 décembre 1983 RELATIF A LA REVISION DES PENSIONS DES AGENTS RETRAITES DES RESEAUX SECONDAIRES D'INTERET GENERAL, DES RESEAUX DES VOIES FERREES D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006782742

1. Les coefficients de revalorisation des pensions déjà liquidées prévus par l'article 1er (par. 2) de l'arrêté du 22 décembre 1983 susvisé sont fixés à :

2. 1,037.5 à compter du 1er janvier 1984 pour les pensions dont l'entrée en jouissance est antérieure à cette date ;

3. 1,037.5 à compter du 1er juillet 1984 pour les pensions dont l'entrée en jouissance est antérieure à cette date.

Article 2 LEGIARTI000006782743

1. Les revalorisations des coefficients de majoration des salaires servant de base à la liquidation des droits à pensions prévus par l'article 1er (par. 1) de l'arrêté du 22 décembre 1983, qui s'appliquent aux coefficients figurant à l'article 2 de l'arrêté du 13 septembre 1983, sont fixées dans les conditions suivantes :

2. Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1983 et antérieure au 1er juillet 1984, la revalorisation est de 3,75 p. 100 ; le coefficient applicable aux salaires de l'année 1983 est fixé à 1 ;

3. Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1984, un seconde revalorisation de 3,75 p. 100 est appliquée ; le coefficient applicable aux salaires de l'année 1983 est fixé à 1,037.5.

Article 3 LEGIARTI000006782744

1. Les dispositions du 5° de l'article 13 modifié de la loi du 22 juillet 1922 sont, en tant qu'elles fixent des chiffres, remplacées par les dispositions ci-après :

2. a) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1983 et antérieure au 1er juillet 1984 :

3. "5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 159.231 F, la part comprise :

4. "De 159.231 F à 212.313 F n'est comptée que pour moitié ;

5. "De 212.313 F à 291.320 F n'est comptée que pour un tiers ;

6. "De 291.320 F à 398.731 F n'est comptée que pour un quart.

7. "Il n'est pas tenu compte de la part excédant 398.731 F".

8. b) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1984 :

9. "5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 165.202 F, la part comprise :

10. "De 165.202 F à 220.275 n'est comptée que pour moitié ;

11. "De 220.275 F à 302.244 F n'est comptée que pour un tiers ;

12. "De 302.244 F à 413.683 F n'est comptée que pour un quart.

13. "Il n'est pas tenu compte de la part excédant 413.683 F".

Article 4 LEGIARTI000006782745

1. La somme fixée à l'article 17 bis de la loi du 22 juillet 1922 modifiée est remplacée par la somme de :

2. 32.463 F pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1983 et antérieure au 1er juillet 1984 ;

3. 33.680 F pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1984.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 janvier 1984).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006073561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.