Article 1 LEGIARTI000006782742
1. Les coefficients de revalorisation des pensions déjà liquidées prévus par l'article 1er (par. 2) de l'arrêté du 22 décembre 1983 susvisé sont fixés à :
2. 1,037.5 à compter du 1er janvier 1984 pour les pensions dont l'entrée en jouissance est antérieure à cette date ;
3. 1,037.5 à compter du 1er juillet 1984 pour les pensions dont l'entrée en jouissance est antérieure à cette date.
Article 2 LEGIARTI000006782743
1. Les revalorisations des coefficients de majoration des salaires servant de base à la liquidation des droits à pensions prévus par l'article 1er (par. 1) de l'arrêté du 22 décembre 1983, qui s'appliquent aux coefficients figurant à l'article 2 de l'arrêté du 13 septembre 1983, sont fixées dans les conditions suivantes :
2. Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1983 et antérieure au 1er juillet 1984, la revalorisation est de 3,75 p. 100 ; le coefficient applicable aux salaires de l'année 1983 est fixé à 1 ;
3. Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1984, un seconde revalorisation de 3,75 p. 100 est appliquée ; le coefficient applicable aux salaires de l'année 1983 est fixé à 1,037.5.
Article 3 LEGIARTI000006782744
1. Les dispositions du 5° de l'article 13 modifié de la loi du 22 juillet 1922 sont, en tant qu'elles fixent des chiffres, remplacées par les dispositions ci-après :
2. a) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1983 et antérieure au 1er juillet 1984 :
3. "5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 159.231 F, la part comprise :
4. "De 159.231 F à 212.313 F n'est comptée que pour moitié ;
5. "De 212.313 F à 291.320 F n'est comptée que pour un tiers ;
6. "De 291.320 F à 398.731 F n'est comptée que pour un quart.
7. "Il n'est pas tenu compte de la part excédant 398.731 F".
8. b) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1984 :
9. "5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 165.202 F, la part comprise :
10. "De 165.202 F à 220.275 n'est comptée que pour moitié ;
11. "De 220.275 F à 302.244 F n'est comptée que pour un tiers ;
12. "De 302.244 F à 413.683 F n'est comptée que pour un quart.
13. "Il n'est pas tenu compte de la part excédant 413.683 F".
Article 4 LEGIARTI000006782745
1. La somme fixée à l'article 17 bis de la loi du 22 juillet 1922 modifiée est remplacée par la somme de :
2. 32.463 F pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1983 et antérieure au 1er juillet 1984 ;
3. 33.680 F pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1984.
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