1. En cas d'absence non rémunérée pour quelque cause que ce soit, ou en cas de périodicité de paie autre que mensuelle, les cotisations sont calculées sur autant de trentièmes de l'assiette fixée à l'article 1er que le temps de présence effectif de l'apprenti comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.
Arrêté du 5 juin 1979 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1979.
TexteArrêté du 5 juin 1979
IdentifiantLEGIARTI000006782811
Texte parentLEGITEXT000006073582
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