Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 5 juin 1979 RELATIF AUX COTISATIONS FORFAITAIRES DE SECURITE SOCIALE AFFERENTES A L'EMPLOI DES APPRENTIS.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 juin 1979
NatureArrêté
Signé le5 juin 1979
Publié le24 juin 1979
Articles8 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006073582
RéférenceArrêté du 5 juin 1979 RELATIF AUX COTISATIONS FORFAITAIRES DE SECURITE SOCIALE AFFERENTES A L'EMPLOI DES APPRENTIS., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000024536782

1. Les cotisations dues au régime général de sécurité sociale et au Fonds national d'aide au logement au titre de l'emploi d'un apprenti sont calculées forfaitairement sur une assiette égale au produit du taux du salaire minimum prévu aux articles D117-1 à D117-5 du code du travail, diminué de onze points, par le SMIC.

2. Pour l'application du présent article, l'assiette mensuelle est calculée sur la base de 151,67 fois le montant horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est versée la rémunération

Article 2 LEGIARTI000006782808

1. Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, d'assurance vieillesse, d'allocations familiales ainsi que les cotisations dues au fonds national d'aide au logement sont calculées en appliquant les taux de droit commun à l'assiette fixée à l'article 1er.

2. La cotisation d'accidents du travail est calculée en appliquant à cette assiette le taux net moyen déterminé annuellement par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Article 3 LEGIARTI000031275802

1. Les cotisations afférentes à l'emploi d'apprentis placés sous le régime général pour une partie des risques sont calculées en appliquant à l'assiette fixée à l'article 1er les taux de droit commun correspondant aux risques couverts.

Article 4 LEGIARTI000006782811

1. En cas d'absence non rémunérée pour quelque cause que ce soit, ou en cas de périodicité de paie autre que mensuelle, les cotisations sont calculées sur autant de trentièmes de l'assiette fixée à l'article 1er que le temps de présence effectif de l'apprenti comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.

Article 5 LEGIARTI000006782813

1. Les cotisations déterminées comme il est dit aux articles 2 à 4 ci-dessus sont arrondies, le cas échéant, au franc le plus proche.

Article 6 LEGIARTI000006782814

1. Le barème des cotisations déterminées en application du présent arrêté est diffusé annuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Article 7 LEGIARTI000006782815

1. L'arrêté du 2 février 1978 modifié fixant les cotisations forfaitaires de sécurité sociale afférentes à l'emploi des apprentis est abrogé.

Article 8 LEGIARTI000031275898

Pas de texte pour cet article dans la base.

Cité par 4 textes
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Arrêté · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 juin 1979).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006073582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.