1. Les cotisations déterminées comme il est dit aux articles 2 à 4 ci-dessus sont arrondies, le cas échéant, au franc le plus proche.
Arrêté du 5 juin 1979 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteArrêté du 5 juin 1979
IdentifiantLEGIARTI000006782813
Texte parentLEGITEXT000006073582
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