Arrêté du 1 février 1984 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er février 1984.

TexteArrêté du 1 février 1984
IdentifiantLEGIARTI000006782831
Texte parentLEGITEXT000006073589
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1 février 1984 (version du 1er février 1984)Légifrance →

1. Le montant annuel de l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite, prévue au premier alinéa de l'article précité, est fixé à :

2. 3.500 F si le bénéficiaire, titulaire de l'indemnité annuelle de départ, a cessé son activité antérieurement à l'âge de soixante-trois ans ;

3. 2.500 F si le bénéficiaire, non titulaire de l'indemnité annuelle de départ, a cessé son activité antérieurement à l'âge de soixante-trois ans ;

4. 1.500 F si le bénéficiaire, titulaire ou non de l'indemnité annuelle de départ, a cessé son activité à compter de soixante-trois ans et avant soixante-cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006782831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.