Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 1 février 1984 fixant le montant des avantages accordés en application du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le1er février 1984
Publié le5 février 1984
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006073589
RéférenceArrêté du 1 février 1984 fixant le montant des avantages accordés en application du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006782830

1. Le montant de l'indemnité annuelle de départ prévue au premier alinéa de l'article 1er du décret susvisé et allouée aux agriculteurs ne bénéficiant pas encore d'un avantage de vieillesse agricole est fixé à :

2. 11.500 F si le bénéficiaire est célibataire, veuf ou divorcé, sans enfant à charge au sens de la réglementation des prestations familiales ou si, étant marié, son conjoint ne justifie pas d'au moins cinq années d'activité exclusivement agricole précédant immédiatement la cessation d'activité du bénéficiaire validées par la mutualité sociale agricole en qualité de conjoint de chef d'exploitation, de co-exploitant du bénéficiaire ou de chef d'exploitation sur un fonds agricole séparé ;

3. 17.250 F si le bénéficiaire est célibataire, veuf ou divorcé avec un ou plusieurs enfants à charge au sens de la réglementation précitée ou si, étant marié, son conjoint n'est pas titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque et justifie d'au moins cinq années d'activité exclusivement agricole précédant immédiatement la cessation d'activité du bénéficiaire validées par la mutualité sociale agricole en qualité de conjoint de chef d'exploitation, de co-exploitant du bénéficiaire ou de chef d'exploitation sur un fonds agricole séparé ;

4. 23.000 F si le bénéficiaire, étant marié, son conjoint n'est pas titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque et s'il justifie d'au moins quinze années d'activité exclusivement agricole précédant immédiatement la cessation d'activité du bénéficiaire validées par la mutualité sociale agricole en qualité de conjoint de chef d'exploitation, de co-exploitant du bénéficiaire ou de chef d'exploitation sur un fonds agricole séparé.

Article 2 LEGIARTI000006782831

1. Le montant annuel de l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite, prévue au premier alinéa de l'article précité, est fixé à :

2. 3.500 F si le bénéficiaire, titulaire de l'indemnité annuelle de départ, a cessé son activité antérieurement à l'âge de soixante-trois ans ;

3. 2.500 F si le bénéficiaire, non titulaire de l'indemnité annuelle de départ, a cessé son activité antérieurement à l'âge de soixante-trois ans ;

4. 1.500 F si le bénéficiaire, titulaire ou non de l'indemnité annuelle de départ, a cessé son activité à compter de soixante-trois ans et avant soixante-cinq ans.

Article 3 LEGIARTI000006782832

1. Le présent arrêté prend effet à compter du 1er février.

Textes cités liens · DILA1

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 février 1984).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006073589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.