Référencearticle 1 de l'arrêté du 3 février 1975 (version du 30 décembre 1982)Légifrance →
1. Les taux des cotisations d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail appliqués aux rémunérations ou gains limités au plafond prévu par l'ordonnance du 21 août 1967 susvisée et versés au titre de l'emploi des membres des professions médicales exerçant à temps partiel une activité rémunérée pour le compte de plusieurs employeurs sont fixés à raison de 70 % des taux de droit commun du régime général des salariés.
2. Les taux des cotisations appliqués à la totalité de ces rémunérations ou gains sont ceux de droit commun dudit régime.
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