Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 3 février 1975 FIXANT LE TAUX DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DUES AU TITRE DE L'EMPLOI A TEMPS PARTIEL DES MEMBRES DES PROFESSIONS MEDICALES.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le3 février 1975
Publié le13 février 1975
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006073595
RéférenceArrêté du 3 février 1975 FIXANT LE TAUX DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DUES AU TITRE DE L'EMPLOI A TEMPS PARTIEL DES MEMBRES DES PROFESSIONS MEDICALES., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006782853

1. Les taux des cotisations d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail appliqués aux rémunérations ou gains limités au plafond prévu par l'ordonnance du 21 août 1967 susvisée et versés au titre de l'emploi des membres des professions médicales exerçant à temps partiel une activité rémunérée pour le compte de plusieurs employeurs sont fixés à raison de 70 % des taux de droit commun du régime général des salariés.

2. Les taux des cotisations appliqués à la totalité de ces rémunérations ou gains sont ceux de droit commun dudit régime.

Article 2 LEGIARTI000006782854

1. Les cotisations sont calculées, par chaque employeur, par application des taux visés à l'article précédent aux rémunérations ou gains réglés par ledit employeur et ce, quel que soit le montant des sommes perçues par l'intéressé, au titre de l'activité exercée au cours de la même période, pour le compte d'un ou plusieurs autres employeurs.

2. Toutefois, pour les assurés rémunérés à la vacation, chaque vacation donne lieu à cotisations dans la limite du plafond correspondant au nombre d'heures comprises dans le montant de ladite vacation.

Article 3 LEGIARTI000006782855

1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent et en cas d'accord entre l'assuré et la totalité ou une partie de ses employeurs, les cotisations peuvent être calculées, pour l'ensemble des employeurs intéressés par ledit accord, sur un plafond proportionnel déterminé au prorata des sommes versées par chacun d'eux dans les conditions prévues par l'article 147 (par. 4) du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié. Dans ce cas, les taux de cotisations du régime général des salariés sont intégralement applicables.

Article 4 LEGIARTI000006782856

1. Le taux du versement destiné aux transports en commun, institué en application des lois des 12 juillet 1971 et 11 juillet 1973 susvisées, et le taux de la cotisation au fonds national d'aide au logement, instituée en application de la loi du 16 juillet 1971 modifiée susvisée, sont fixés à raison de 70 % des taux applicables aux salariés.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 février 1975).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006073595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.