1. Le taux du versement destiné aux transports en commun, institué en application des lois des 12 juillet 1971 et 11 juillet 1973 susvisées, et le taux de la cotisation au fonds national d'aide au logement, instituée en application de la loi du 16 juillet 1971 modifiée susvisée, sont fixés à raison de 70 % des taux applicables aux salariés.
Arrêté du 3 février 1975 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1975.
TexteArrêté du 3 février 1975
IdentifiantLEGIARTI000006782856
Texte parentLEGITEXT000006073595
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