Arrêté du 3 février 1975 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1975.

TexteArrêté du 3 février 1975
IdentifiantLEGIARTI000006782854
Texte parentLEGITEXT000006073595
Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 février 1975 (version du 1er janvier 1975)Légifrance →

1. Les cotisations sont calculées, par chaque employeur, par application des taux visés à l'article précédent aux rémunérations ou gains réglés par ledit employeur et ce, quel que soit le montant des sommes perçues par l'intéressé, au titre de l'activité exercée au cours de la même période, pour le compte d'un ou plusieurs autres employeurs.

2. Toutefois, pour les assurés rémunérés à la vacation, chaque vacation donne lieu à cotisations dans la limite du plafond correspondant au nombre d'heures comprises dans le montant de ladite vacation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006782854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.