1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent et en cas d'accord entre l'assuré et la totalité ou une partie de ses employeurs, les cotisations peuvent être calculées, pour l'ensemble des employeurs intéressés par ledit accord, sur un plafond proportionnel déterminé au prorata des sommes versées par chacun d'eux dans les conditions prévues par l'article 147 (par. 4) du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié. Dans ce cas, les taux de cotisations du régime général des salariés sont intégralement applicables.
Arrêté du 3 février 1975 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1975.
TexteArrêté du 3 février 1975
IdentifiantLEGIARTI000006782855
Texte parentLEGITEXT000006073595
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