Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 septembre 1984 (version du 1er juillet 1984)Légifrance →
1. Pour les personnes seules occupant des locaux en location ou accédant à la propriété de leur logement, les plafonds mensuels de loyers ou les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu à l'article 14 (1, a) du décret n° 72-526 du 29 juin 1972 susvisé a été établi après le 30 juin 1984 sont fixés comme suit :
2. Zone I : 999 F ;
3. Zone II : 955 F ;
4. Zone III : 910 F ;
5. Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.
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