1. Doivent être déclarés par la personne physique ou morale responsable de leur organisation un mois avant le départ tous les séjours réunissant au moins douze mineurs de plus de quatorze ans, pour une durée comportant plus de cinq nuits. La déclaration doit être adressée au préfet du département de résidence du déclarant.
Arrêté du 4 mai 1981 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 15 mai 1981.
TexteArrêté du 4 mai 1981
IdentifiantLEGIARTI000006783092
Texte parentLEGITEXT000006073637
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