Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 4 mai 1981 relatif aux séjours de vacances collectives de mineurs de plus de quatorze ans.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 mai 1981
NatureArrêté
Signé le4 mai 1981
Publié le15 mai 1981
Articles12 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006073637
RéférenceArrêté du 4 mai 1981 relatif aux séjours de vacances collectives de mineurs de plus de quatorze ans., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006783090

1. Les séjours de vacances collectives de mineurs de plus de quatorze ans qui réunissent moins de quarante participants sont organisés conformément aux prescriptions du présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000006783091

1. Les mineurs de plus de quatorze ans sont associés à la préparation et au déroulement du séjour. Les organisateurs et le directeur doivent informer les parents, avant le départ des conditions matérielles, sanitaires, morales et éducatives de la vie collective. Le directeur est chargé avec l'équipe d'encadrement, de veiller au respect de ces conditions.

Article 3 LEGIARTI000006783092

1. Doivent être déclarés par la personne physique ou morale responsable de leur organisation un mois avant le départ tous les séjours réunissant au moins douze mineurs de plus de quatorze ans, pour une durée comportant plus de cinq nuits. La déclaration doit être adressée au préfet du département de résidence du déclarant.

Article 4 LEGIARTI000006783093

1. La surveillance sanitaire et médicale des séjours est soumise aux seuls articles 25 à 35 de l'arrêté du 25 février 1977 modifié relatif aux conditions sanitaires. Un des membres de l'équipe d'encadrement doit être au minimum titulaire du brevet national de secourisme et le directeur doit veiller à la possibilité de recourir aux moyens d'urgence.

Article 5 LEGIARTI000006783094

1. Les installations, quelle qu'en soit la dénomination, destinée à l'accueil habituel de mineurs de plus de quatorze ans, et dont la capacité d'hébergement est inférieure ou égale à dix-neuf personnes, sont soumises au seul article 12 de l'arrêté du 25 février 1977 modifié. En conséquence, toutes les dispositions doivent être prises pour :

2. Que les établissements et les lieux d'hébergement soient situés dans les zones salubres et réputées non dangereuses ;

3. Que l'eau destinée à la consommation soit potable ;

4. Que soient assurés des moyens suffisants pour le maintien de la propreté corporelle ;

5. Que les déchets, eaux et matières usées soient collectés et évacués sans qu'il puisse en résulter de risques pour la santé et l'environnement.

Article 6 LEGIARTI000006783095

1. L'effectif du personnel d'encadrement, directeur compris, par rapport au nombre des mineurs présents, ne doit pas être inférieur à un pour douze. Chacun des membres de l'encadrement doit être majeur. Le directeur doit être âgé au minimum de vingt et un ans.

Article 7 LEGIARTI000006783096

1. Le directeur du séjour doit être titulaire du brevet d'aptitude à la fonction de directeur de centres de vacances et de loisirs ou posséder la qualification de directeur stagiaire, ou, dans cette attente, attester d'une formation et d'une expérience d'animation auprès des adolescents. Le préfet ou, par délégation, le directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs du département où a été déposée la déclaration de séjour apprécie la qualité de la formation et de l'expérience du directeur.

Article 8 LEGIARTI000006783097

1. La moitié des membres de l'encadrement, directeur non compris, doit être titulaire du brevet d'aptitude à la fonction d'animateur ou être en cours de formation.

Article 9 LEGIARTI000006783098

1. Pour la pratique d'activités physiques et sportives de pleine nature faisant l'objet d'une réglementation particulière, l'encadrement de ces activités doit justifier de la qualification requise ou être complété par des spécialistes qualifiés.

Article 10 LEGIARTI000006783099

1. Après une préparation adaptée, de petits groupes de mineurs de plus de quatorze ans peuvent effectuer, sans encadrement et pour de courtes périodes, des séjours extérieurs au lieu principal d'implantation. L'autorisation de départ est donnée par le directeur qui aura approuvé l'itinéraire et les lieux d'accueil.

Article 11 LEGIARTI000006783100

1. Les baignades doivent avoir lieu dans des conditions satisfaisantes de sécurité, à l'exclusion des zones interdites ou considérées dangereuses par l'autorité compétente.

Article 12 LEGIARTI000006783101

1. Les dispositions réglementaires contraires à celles du présent arrêté ne s'appliquent pas aux centres définis à l'article 1er.

Cité par 1 texte
ARRETE · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 mai 1981).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006073637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.