Référencearticle 5 de l'arrêté du 4 mai 1981 (version du 15 mai 1981)Légifrance →
1. Les installations, quelle qu'en soit la dénomination, destinée à l'accueil habituel de mineurs de plus de quatorze ans, et dont la capacité d'hébergement est inférieure ou égale à dix-neuf personnes, sont soumises au seul article 12 de l'arrêté du 25 février 1977 modifié. En conséquence, toutes les dispositions doivent être prises pour :
2. Que les établissements et les lieux d'hébergement soient situés dans les zones salubres et réputées non dangereuses ;
3. Que l'eau destinée à la consommation soit potable ;
4. Que soient assurés des moyens suffisants pour le maintien de la propreté corporelle ;
5. Que les déchets, eaux et matières usées soient collectés et évacués sans qu'il puisse en résulter de risques pour la santé et l'environnement.
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